Décret n°2002-136 du 1 février 2002 · Article

Article 64

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-136 du 1 février 2002
IdentifiantLEGIARTI000006207928
Texte parentLEGITEXT000005632193
Référencearticle 64 du décret n°2002-136 du 1 février 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 113 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 113. - Les agents non titulaires nommés dans le corps des techniciens de la recherche sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

3. L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles de technicien de la recherche, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

4. Les intéressés perçoivent, pendant la durée de leur stage, la rémunération afférente à l'échelon du grade de début de ce corps déterminé en application du présent article. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006207928, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.