1. Les candidats ne peuvent se présenter aux concours prévus à l'article 1er que s'ils relèvent ou s'ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou d'un établissement public en relevant. Ils ne peuvent, en outre, se présenter au titre de la même année qu'à un seul concours d'accès à un corps de chaque catégorie organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.
Décret n°2002-137 du 30 janvier 2002 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 6 février 2002.
TexteDécret n°2002-137 du 30 janvier 2002
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DE CONCOURS RÉSERVÉS.
IdentifiantLEGIARTI000006570188
Texte parentLEGITEXT000005632194
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