Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 50-213 du 6 février 1950 modifié portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut provisoire du corps d'agents principaux et agents de constatation ou d'assiette des services extérieurs de la direction générale des impôts ;
Vu le décret n° 61-1145 du 13 octobre 1961 modifié portant statut particulier des corps de dessinateurs du ministère des finances ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 modifié portant statut particulier du corps des agents de constatation des douanes ;
Vu le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, modifié par le décret n° 98-798 du 3 septembre 1998 ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu le décret n° 95-376 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
Vu le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts ;
Vu le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects ;
Vu le décret n° 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;
Vu le décret n° 95-871 du 2 août 1995 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu le décret n° 95-872 du 2 août 1995 relatif au statut du corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu le décret n° 97-510 du 21 mai 1997 fixant les dispositions statutaires applicables aux chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
Vu le décret n° 97-511 du 21 mai 1997 relatif au statut particulier des attachés commerciaux de la direction des relations économiques extérieures et fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires de la direction des relations économiques extérieures dans ce corps ;
Vu le décret n° 98-186 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux traducteurs du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs-économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine ;
Vu le décret n° 2000-1012 du 17 octobre 2000 fixant les dispositions statutaires applicables aux techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 22 mai 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 13 LEGIARTI000006570184
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DE CONCOURS RÉSERVÉS.
Article 1 LEGIARTI000006570187
1. En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, il pourra être procédé, dans les conditions fixées au présent titre, pendant une période de cinq années à compter du 4 janvier 2001, à l'organisation de concours d'accès aux corps mentionnés sur la liste annexée au présent décret, réservés aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article 1er de ladite loi.
Article 2 LEGIARTI000006570188
1. Les candidats ne peuvent se présenter aux concours prévus à l'article 1er que s'ils relèvent ou s'ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou d'un établissement public en relevant. Ils ne peuvent, en outre, se présenter au titre de la même année qu'à un seul concours d'accès à un corps de chaque catégorie organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.
Article 3 LEGIARTI000006570189
1. Pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré par la voie externe ou, à défaut, remplir les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.
Article 4 LEGIARTI000006570190
1. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie fixent le nombre d'emplois offerts à ces concours.
2. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie.
3. Le ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.
Article 5 LEGIARTI000006570191
1. Le nombre des nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts.
Article 6 LEGIARTI000006570192
1. Les dispositions applicables en matière de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement sont celles fixées par le statut du corps d'accueil pour les agents non titulaires.
2. Toutefois, lorsque ce statut prévoit une scolarité, les lauréats des concours réservés en sont dispensés et accomplissent un stage d'une durée d'un an dans le service ou l'établissement dans lequel ils sont affectés.
3. Les lauréats des concours réservés d'accès aux corps de catégorie C sont titularisés dès leur nomination et classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Nota : Décret 2005-1228 du 29 septembre 2005 art. 14 : Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DES EXAMENS PROFESSIONNELS.
Article 7 LEGIARTI000006570193
1. Outre les recrutements mentionnés à l'article 1er du présent décret, les candidats remplissant les conditions fixées au I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée peuvent accéder, pendant une période de cinq années à compter du 4 janvier 2001, après une sélection par voie d'examen professionnel, aux corps de catégorie C mentionnés sur la liste annexée au présent décret.
Article 8 LEGIARTI000006570194
1. Les candidats ne peuvent se présenter aux examens professionnels prévus à l'article 7 que s'ils relèvent ou s'ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Ils ne peuvent en outre se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul concours ou examen professionnel d'accès à un corps de catégorie C organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.
Article 9 LEGIARTI000006570195
1. Pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré par la voie externe ou, à défaut, remplir les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.
Article 10 LEGIARTI000006570196
1. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles générales d'organisation des examens professionnels, la nature et le programme des épreuves.
2. Le ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie arrête les modalités d'organisation des examens et nomme les membres du jury.
Article 11 LEGIARTI000006570197
1. Le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.
2. Les candidats, reçus à cet examen et inscrits sur la liste alphabétique, sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps d'accueil par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Nota : Décret 2005-1228 du 29 septembre 2005 art. 14 : Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret.
Article 12 LEGIARTI000006570198
1. Les emplois non pourvus à la suite de l'examen professionnel prévu à l'article 7 peuvent être reportés sur les emplois susceptibles d'être pourvus par les concours d'accès aux corps de catégorie C, prévus à l'article 1er du présent décret.
Annexes
LISTE DES CORPS D'ACCUEIL MENTIONNÉS AUX ARTICLES 1er ET 7 DU PRÉSENT DÉCRET.
1. Corps de catégorie A :
2. -personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;
3. -agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;
4. -inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
5. -chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
6. -attachés économiques ;
7. -ingénieurs de l'industrie et des mines ;
8. -ingénieurs-économistes de la construction ;
9. -traducteurs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
10. Corps de catégorie B :
11. -contrôleurs des finances publiques ;
12. -contrôleurs des douanes et droits indirects ;
13. -contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
14. - techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget ;
15. -dessinateurs-projeteurs du ministère des finances.
16. Corps de catégorie C :
17. -agents de constatation ou d'assiette des impôts ;
18. -agents de constatation des douanes.
Fait à Paris, le 30 janvier 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly A N N E X E LISTE DES CORPS D'ACCUEIL MENTIONNÉS AUX ARTICLES 1er ET 7 DU PRÉSENT DÉCRET Corps de catégorie A : - personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts ; - agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ; - inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; - chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques ; - attachés commerciaux de la direction des relations économiques extérieures ; - ingénieurs de l'industrie et des mines ; - ingénieurs-économistes de la construction ; - traducteurs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Corps de catégorie B : - contrôleurs des impôts ; - contrôleurs des douanes et droits indirects ; - contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ; - techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ; - dessinateurs-projeteurs du ministère des finances. Corps de catégorie C : - agents de constatation ou d'assiette des impôts ; - agents de constatation des douanes. Outre les recrutements mentionnés à l'article 1er du présent décret, les candidats remplissant les conditions fixées au I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée peuvent accéder, pendant une période de cinq années à compter du 4 janvier 2001, après une sélection par voie d'examen professionnel, aux corps de catégorie C mentionnés sur la liste annexée au présent décret. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles générales d'organisation des examens professionnels, la nature et le programme des épreuves. Le ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie arrête les modalités d'organisation des examens et nomme les membres du jury. Pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré par la voie externe ou, à défaut, remplir les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé. Les emplois non pourvus à la suite de l'examen professionnel prévu à l'article 7 peuvent être reportés sur les emplois susceptibles d'être pourvus par les concours d'accès aux corps de catégorie C, prévus à l'article 1er du présent décret. Le nombre des nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie fixent le nombre d'emplois offerts à ces concours. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie. Le ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.
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