Décret n°2002-137 du 30 janvier 2002 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 6 février 2002.

TexteDécret n°2002-137 du 30 janvier 2002
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DE CONCOURS RÉSERVÉS.
IdentifiantLEGIARTI000006570192
Texte parentLEGITEXT000005632194
Référencearticle 6 du décret n°2002-137 du 30 janvier 2002 (version du 6 février 2002)Légifrance →

1. Les dispositions applicables en matière de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement sont celles fixées par le statut du corps d'accueil pour les agents non titulaires.

2. Toutefois, lorsque ce statut prévoit une scolarité, les lauréats des concours réservés en sont dispensés et accomplissent un stage d'une durée d'un an dans le service ou l'établissement dans lequel ils sont affectés.

3. Les lauréats des concours réservés d'accès aux corps de catégorie C sont titularisés dès leur nomination et classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Nota : Décret 2005-1228 du 29 septembre 2005 art. 14 : Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006570192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.