Décret n°2002-150 du 7 février 2002 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 9 février 2002.

TexteDécret n°2002-150 du 7 février 2002
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006570016
Texte parentLEGITEXT000005632208
Référencearticle 11 du décret n°2002-150 du 7 février 2002 (version du 9 février 2002)Légifrance →

1. Les directeurs d'études et les maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes sont intégrés, à la date de publication du présent décret, respectivement dans le corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient et dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient dans la classe et à l'échelon qu'ils détenaient dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

2. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité de classe et d'échelon.

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