Décret n°2002-215 du 18 février 2002 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-215 du 18 février 2002
IdentifiantLEGIARTI000006208291
Texte parentLEGITEXT000005632280
Référencearticle 4 du décret n°2002-215 du 18 février 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - L'article R. 422-56 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2. « La chambre de discipline connaît également des manquements à leurs obligations des autres personnes admises à exercer en France des activités relevant de la profession de conseil en propriété industrielle. »

3. II. - Au premier alinéa de l'article R. 422-60, les mots : « du conseil en propriété industrielle mis en cause » sont remplacés par les mots : « de la personne mise en cause ».

4. III. - L'article R. 422-62 est modifié comme suit :

5. 1° Au premier alinéa, les mots : « le conseil en propriété industrielle » sont remplacés par les mots : « la personne » ;

6. 2° Au troisième alinéa, les mots : « au conseil en propriété industrielle » sont remplacés par les mots : « à la personne poursuivie » ;

7. 3° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « La personne poursuivie, l'autorité qui a saisi la chambre ou l'auteur de la plainte peuvent prendre connaissance auprès du secrétaire de la chambre du dossier de la poursuite, et notamment du rapport mentionné à l'article R. 422-60. A cet effet, la personne poursuivie et l'auteur de la plainte peuvent se faire assister de la personne de leur choix. »

9. IV. - Le quatrième alinéa de l'article R. 422-63 est remplacé par les dispositions suivantes :

10. « Sauf lorsque la chambre se prononce en application de l'article R. 422-61, l'auteur de la plainte peut assister à l'audience et y être entendu. Sous la même réserve, la personne poursuivie a la parole en dernier et peut, ainsi que l'auteur de la plainte, se faire assister de la personne de son choix.

11. V. - Au quatrième alinéa de l'article R. 422-64, les mots : « au conseil » sont remplacés par les mots : « à la personne ».

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006208291, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.