Arrêté du 22 février 2002 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 24 avril 2007.

TexteArrêté du 22 février 2002
IdentifiantLEGIARTI000030464200
Texte parentLEGITEXT000005632342
Référencearticle 10 de l'arrêté du 22 février 2002 (version du 24 avril 2007)Légifrance →

1. L'état de vigilance renforcée est prononcé :

2. - par le représentant de l'Etat dans les situations prévues à l'article L. 1111-2 du code de la défense ;

3. - à l'initiative de l'exploitant qui prévient sans délai le préfet, dans les circonstances suivantes :

4. - pendant toute la mise en service de l'ouvrage, c'est-à-dire durant les essais, la première mise en eau ou la première utilisation ;

5. - en cas de crue risquant d'être dangereuse pour la sûreté de l'ouvrage ;

6. - en cas de constatation de faits anormaux concernant la tenue de l'ouvrage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030464200, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.