Référencearticle 10 de l'arrêté du 22 février 2002 (version du 24 avril 2007)Légifrance →
1. L'état de vigilance renforcée est prononcé :
2. - par le représentant de l'Etat dans les situations prévues à l'article L. 1111-2 du code de la défense ;
3. - à l'initiative de l'exploitant qui prévient sans délai le préfet, dans les circonstances suivantes :
4. - pendant toute la mise en service de l'ouvrage, c'est-à-dire durant les essais, la première mise en eau ou la première utilisation ;
5. - en cas de crue risquant d'être dangereuse pour la sûreté de l'ouvrage ;
6. - en cas de constatation de faits anormaux concernant la tenue de l'ouvrage.
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