Texte consolidé · Décret

Décret n°2002-260 du 22 février 2002 relatif aux horaires d'équivalence applicables aux emplois de certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le22 février 2002
Publié le26 février 2002
Articles3 articles en vigueur
NOREQUP0200002D
IdentifiantLEGITEXT000005632344
RéférenceDécret n°2002-260 du 22 février 2002 relatif aux horaires d'équivalence applicables aux emplois de certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 8 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 22 octobre 2001 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 4 décembre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 3 LEGIARTI000006570301

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES APPLICABLES AUX ACTIVITÉS DE GARDIENNAGE DES PHARES ET BALISES.

Article 1 LEGIARTI000006570303

1. Le temps de présence des personnels affectés en service continu au gardiennage des phares et balises est de :

2. 177 jours, soit 4 248 heures, par an et par agent, pour les personnels affectés à terre ;

3. 164 jours, soit 3 936 heures, par an et par agent, pour les personnels affectés en mer.

4. Ces durées sont équivalentes à une durée de travail effectif de 1 607 heures, calculée en tenant compte des bonifications pour travail de nuit, de dimanche et de jour férié.

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION DES OUVRAGES DES VOIES NAVIGABLES.

Article 2 LEGIARTI000006570305

1. Le temps de présence des personnels affectés à l'exploitation des écluses sur les voies navigables et soumis à des obligations de service pendant toute la période d'ouverture de ces ouvrages à la navigation est de 2 500 heures, par an et par agent, correspondant à une moyenne hebdomadaire de 55 heures.

2. Cette durée est équivalente à une durée de travail effectif de 1 607 heures.

3. Ce régime d'équivalence est maintenu jusqu'au 31 décembre 2004.

Fait à Paris, le 22 février 2002.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 février 2002).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005632344, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.