RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES APPLICABLES AUX ACTIVITÉS DE GARDIENNAGE DES PHARES ET BALISES.
IdentifiantLEGIARTI000006570303
Texte parentLEGITEXT000005632344
Référencearticle 1 du décret n°2002-260 du 22 février 2002 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. Le temps de présence des personnels affectés en service continu au gardiennage des phares et balises est de :
2. 177 jours, soit 4 248 heures, par an et par agent, pour les personnels affectés à terre ;
3. 164 jours, soit 3 936 heures, par an et par agent, pour les personnels affectés en mer.
4. Ces durées sont équivalentes à une durée de travail effectif de 1 607 heures, calculée en tenant compte des bonifications pour travail de nuit, de dimanche et de jour férié.
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