Décret n°2002-260 du 22 février 2002 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

TexteDécret n°2002-260 du 22 février 2002
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION DES OUVRAGES DES VOIES NAVIGABLES.
IdentifiantLEGIARTI000006570305
Texte parentLEGITEXT000005632344
Référencearticle 2 du décret n°2002-260 du 22 février 2002 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. Le temps de présence des personnels affectés à l'exploitation des écluses sur les voies navigables et soumis à des obligations de service pendant toute la période d'ouverture de ces ouvrages à la navigation est de 2 500 heures, par an et par agent, correspondant à une moyenne hebdomadaire de 55 heures.

2. Cette durée est équivalente à une durée de travail effectif de 1 607 heures.

3. Ce régime d'équivalence est maintenu jusqu'au 31 décembre 2004.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006570305, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.