RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION DES OUVRAGES DES VOIES NAVIGABLES.
IdentifiantLEGIARTI000006570305
Texte parentLEGITEXT000005632344
Référencearticle 2 du décret n°2002-260 du 22 février 2002 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. Le temps de présence des personnels affectés à l'exploitation des écluses sur les voies navigables et soumis à des obligations de service pendant toute la période d'ouverture de ces ouvrages à la navigation est de 2 500 heures, par an et par agent, correspondant à une moyenne hebdomadaire de 55 heures.
2. Cette durée est équivalente à une durée de travail effectif de 1 607 heures.
3. Ce régime d'équivalence est maintenu jusqu'au 31 décembre 2004.
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