Décret n°2002-261 du 22 février 2002 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 26 février 2002 au 1er octobre 2009.

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TexteDécret n°2002-261 du 22 février 2002
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006570326
Texte parentLEGITEXT000005632345
Référencearticle 10 du décret n°2002-261 du 22 février 2002 (version du 26 février 2002)Légifrance →

1. Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts recrutés par la voie du concours externe prévu au II de l'article 5 ci-dessus sont nommés ingénieurs stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et accomplissent un stage d'une année, dont les modalités sont fixées par arrêté de ce ministre.

2. Les ingénieurs stagiaires perçoivent, pendant la durée du stage, la rémunération afférente à l'échelon du grade de début du corps déterminé en application des dispositions de l'article 11 ci-dessous.

3. A l'issue de leur stage, les ingénieurs stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Dans le cas contraire, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

4. La durée du stage est prise en compte, dans la limite d'un an, pour l'avancement d'échelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006570326, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.