Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code rural ;
Vu le code forestier ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 65-426 du 4 juin 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 65-427 du 4 juin 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs d'agronomie, notamment son article 11 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date des 18 octobre et 20 décembre 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 25 octobre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 30 LEGIARTI000006570308
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Chapitre V : Dispositions transitoires.
Article 21 LEGIARTI000006570338
1. Les agents non titulaires recrutés dans le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts dans les conditions prévues aux articles 19 et 20 ci-dessus sont classés dans le grade d'ingénieur en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 15 pour chaque avancement d'échelon, les services accomplis dans un emploi du niveau A à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.
2. Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans l'ancien emploi.
3. Le cas échéant, les intéressés reçoivent une indemnité compensatrice égale à 90 % de la différence entre la rémunération globale antérieure à la titularisation comprenant la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire et la rémunération globale résultant de la titularisation qui comprend le traitement brut indiciaire augmenté de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités qui sont l'accessoire du traitement brut.
4. Cette indemnité compensatrice sera réduite du montant des augmentations de traitements budgétaires et de la majoration des éléments soumis à retenue pour pensions civiles dont les intéressés bénéficieront ultérieurement dans le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts par suite de l'application des règles statutaires d'avancement.
5. Les fonctionnaires recrutés dans le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts dans les conditions prévues aux articles 19 et 20 ci-dessus sont classés conformément aux dispositions prévues à l'article 11 ci-dessus.
Fait à Paris, le 22 février 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Yves Cochet Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly Le nombre maximum des ingénieurs-élèves pouvant être admis à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts est fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique, dans le cadre et les limites des dispositions prévues à l'article 5. Leur recrutement a lieu exclusivement : 1. Pour 30 % des places, parmi les élèves de l'Ecole polytechnique classés à leur sortie dans le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ; 2. Pour 5 % des places, par concours ouvert aux élèves des sections scientifiques des écoles normales supérieures qui, admis en troisième année de scolarité, préparent le diplôme sanctionnant celle-ci ; 3. Pour 25 % des places, par concours ouvert aux élèves de l'Institut national agronomique Paris-Grignon qui, titulaires du diplôme d'agronomie générale, ont été admis en troisième année de scolarité et préparent le diplôme d'agronomie approfondie sanctionnant celle-ci ; 4. Pour 20 % des places, par concours ouvert : a) Aux élèves des écoles nationales supérieures agronomiques mentionnées à l'article R. 812-14 du code rural à l'exception de son a, de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires et de l'Ecole nationale supérieure du paysage, qui, titulaires du diplôme sanctionnant la deuxième année de scolarité de ces écoles, ont été admis en troisième année de scolarité et préparent le diplôme sanctionnant celle-ci ; b) Aux élèves des écoles nationales vétérinaires qui, admis en dernière année du deuxième cycle d'études de ces écoles, préparent le diplôme d'études fondamentales vétérinaires. La nomination en qualité d'ingénieur-élève des lauréats des concours mentionnés aux 2, 3 et 4 ci-dessus est subordonnée à l'obtention des diplômes de fin d'études indiqués dans ces dispositions. A défaut d'un nombre suffisant de candidats admis au titre de l'une de ces quatre catégories, il peut être pourvu aux places restant vacantes par appel, dans le respect des proportions mentionnées ci-dessus, à des candidats des autres catégories ; 5. Pour 20 % des places, par voie de concours ouvert aux fonctionnaires des corps d'ingénieurs mentionnés au 2° du I de l'article 5 ci-dessus ainsi qu'aux fonctionnaires du corps des professeurs agrégés en fonction au ministère de l'agriculture ou dans les établissements publics d'engagement agricole depuis au moins trois ans. Les agents mentionnés au 5 doivent justifier au 1er octobre de l'année du concours d'au moins cinq années de services effectifs dans l'un ou plusieurs des corps mentionnés dans cet alinéa. Nul ne peut être admis à se présenter plus de trois fois à ce concours. Lorsque le nombre des candidats nommés ingénieurs-élèves en application du 5 ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes aux candidats de cette catégorie, le nombre de places offertes aux candidats des quatre autres catégories peut être augmenté, à concurrence des places disponibles, dans le respect des proportions définies pour chaque mode de recrutement. Les règles générales d'organisation des concours prévus aux 2, 3, 4 et 5 ci-dessus, ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique. Le ministre chargé de l'agriculture arrête les modalités d'organisation de ces concours et nomme les membres des jurys.
Textes cités liens · DILA9
Cité par 19 textes