Décret n°2002-261 du 22 février 2002 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 26 février 2002 au 1er octobre 2009.

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TexteDécret n°2002-261 du 22 février 2002
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006570335
Texte parentLEGITEXT000005632345
Référencearticle 18 du décret n°2002-261 du 22 février 2002 (version du 26 février 2002)Légifrance →

1. Les ingénieurs-élèves et ingénieurs stagiaires du génie rural, des eaux et des forêts et les ingénieurs-élèves et ingénieurs stagiaires d'agronomie, lauréats des concours de recrutement du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et du corps des ingénieurs d'agronomie ouverts avant la publication du présent décret poursuivent leur scolarité ou leur stage dans le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts régi par le présent décret.

2. Ils sont titularisés dans le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et classés dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006570335, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.