Décret n°2002-261 du 22 février 2002 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 26 février 2002 au 1er octobre 2009.

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TexteDécret n°2002-261 du 22 février 2002
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006570336
Texte parentLEGITEXT000005632345
Référencearticle 19 du décret n°2002-261 du 22 février 2002 (version du 26 février 2002)Légifrance →

1. Outre les recrutements effectués en application des dispositions de l'article 5 du présent décret, et pendant une durée de trois ans à compter de son entrée en vigueur, des concours internes exceptionnels peuvent être organisés au bénéfice :

2. 1° Des fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de l'agriculture et de la pêche, du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement et des établissements publics qui en dépendent justifiant, à la date de publication du présent décret, de dix ans de services publics et qui occupent ou ont occupé, pendant au moins deux ans, des fonctions d'encadrement supérieur dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique ;

3. 2° Des fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de l'agriculture et de la pêche, du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement et des établissements publics qui en dépendent justifiant, à la date de publication du présent décret, de quatre ans de services publics et dont les états de services attestent d'une expertise technique ou scientifique de haut niveau reconnue dans les domaines de compétence du corps créé par le présent décret.

4. Les modalités d'organisation et le programme de ces concours sont fixés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique. Le ministre chargé de l'agriculture nomme les membres du jury.

5. Les agents recrutés au titre du présent article sont immédiatement titularisés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006570336, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.