Décret n°2002-261 du 22 février 2002 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 26 février 2002 au 1er octobre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-261 du 22 février 2002
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006570337
Texte parentLEGITEXT000005632345
Référencearticle 20 du décret n°2002-261 du 22 février 2002 (version du 26 février 2002)Légifrance →

1. Les dossiers des candidats aux concours organisés au titre de l'article 19 sont soumis à une commission de validation chargée de vérifier qu'ils satisfont aux conditions exigées pour se présenter.

2. La commission de validation, dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique, est présidée par un représentant du ministre chargé de l'agriculture et comprend notamment un représentant du directeur général de l'administration et de la fonction publique, du ministre chargé de l'aménagement du territoire et de l'environnement, du conseil général du génie rural, des eaux et des forêts, et des représentants du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006570337, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.