Décret n°2002-261 du 22 février 2002 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 26 février 2002 au 1er octobre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-261 du 22 février 2002
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006570339
Texte parentLEGITEXT000005632345
Référencearticle 22 du décret n°2002-261 du 22 février 2002 (version du 26 février 2002)Légifrance →

1. I. - Pour l'application des articles 13 et 14 ci-dessus, les services accomplis, respectivement, dans les 2e et 1re classes du grade d'ingénieur et dans le grade d'ingénieur en chef du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et du corps des ingénieurs d'agronomie sont assimilés à des services accomplis, respectivement, dans le grade d'ingénieur et dans le grade d'ingénieur en chef créés par le présent décret.

2. II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 14, les ingénieurs en chef du génie rural, des eaux et des forêts qui, à la date de publication du présent décret, ont reçu rang et prérogatives d'ingénieur général de 2e classe bénéficient, lorsqu'ils sont nommés dans le grade d'ingénieur général de classe normale créé par le présent décret, d'une reprise d'ancienneté égale à la durée de temps écoulé entre le moment où ces rangs et prérogatives leur ont été accordés et la date de leur promotion dans le grade d'ingénieur général.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006570339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.