Décret n°2002-261 du 22 février 2002 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 26 février 2002 au 1er octobre 2009.

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TexteDécret n°2002-261 du 22 février 2002
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006570312
Texte parentLEGITEXT000005632345
Référencearticle 3 du décret n°2002-261 du 22 février 2002 (version du 26 février 2002)Légifrance →

1. I.-L'affectation des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts dans les services relevant du ministre chargé de l'agriculture, dans les établissements publics à caractère administratif placés sous sa tutelle et dans les établissements mentionnés aux articles L. 811-8 et L. 812-3 du code rural est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

2. II.-L'affectation des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts dans les administrations autres que celles relevant du ministre chargé de l'agriculture est prononcée par arrêté conjoint de ce ministre et du ou des ministres intéressés.

3. III.-Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ou des ministres de tutelle déterminent les établissements publics à caractère administratif autres que ceux mentionnés au I dans lesquels les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts sont en position normale d'activité.

4. IV.-Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts peuvent également être affectés à l'Office national des forêts.

5. V.-Les demandes d'affectation des membres du corps aux emplois vacants dans les établissements mentionnés aux III et IV sont communiquées aux directeurs généraux et directeurs de ces établissements. Le ministre chargé de l'agriculture prononce l'affectation après examen des propositions formulées par ces derniers, et, dans le cas des affectations à l'Office national des forêts, après avis de la commission administrative paritaire spéciale prévue à l'article R. 122-12 du code forestier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006570312, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.