Décret n°2002-261 du 22 février 2002 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 15 avril 2007 au 1er octobre 2009.

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TexteDécret n°2002-261 du 22 février 2002
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006570317
Texte parentLEGITEXT000005632345
Référencearticle 5 du décret n°2002-261 du 22 février 2002 (version du 15 avril 2007)Légifrance →

1. Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts sont nommés par décret du Président de la République.

2. Ils sont recrutés :

3. I. - 1° Pour 90 %, parmi les ingénieurs-élèves qui ont suivi le cycle complet de l'enseignement de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement et ont satisfait aux examens de sortie de cette école ;

4. 2° Pour 10 %, parmi les fonctionnaires justifiant de douze ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps suivants :

5. a) Le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;

6. b) Le corps des ingénieurs de recherche du ministère chargé de l'agriculture ;

7. c) Le corps des ingénieurs de recherche des établissements publics placés sous tutelle des ministres chargés de l'agriculture ou de l'environnement.

8. Les agents mentionnés au 2° doivent être au préalable inscrits, en raison de leurs mérites, sur une liste d'aptitude, après consultation d'un comité de sélection constitué à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le nombre des candidats inscrits sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 % le nombre de recrutements susceptibles d'intervenir par cette voie.

9. Lorsque le nombre des candidats admis au titre du 2° est inférieur au nombre des emplois qui leur étaient réservés, il est fait appel, pour les emplois restant à pourvoir, aux modalités de recrutement prévues au 1°.

10. II. - Ils peuvent également être recrutés, dans la limite de 10 % du total des emplois à pourvoir, par voie de concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires d'un doctorat d'Etat, d'un doctorat de troisième cycle, d'un diplôme de docteur ingénieur figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou d'un des titres ou diplômes jugés équivalents aux diplômes précités par une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique. Cette commission comprend notamment un représentant du ministre chargé de l'agriculture, président, et un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

11. Le nombre d'emplois ouverts au titre du II vient en déduction du nombre d'emplois fixé en application du 1° du I ci-dessus.

12. Les règles générales d'organisation de ce concours sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique. Le ministre chargé de l'agriculture nomme les membres du jury.

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