1. La durée du service national effectivement accompli ou le temps de service effectif de volontariat civil prévu à l'article L. 122-16 du code du service national viennent, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés au 2° du I de l'article 5 et au 5 de l'article 6.
Décret n°2002-261 du 22 février 2002 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 26 février 2002 au 1er octobre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-261 du 22 février 2002
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006570321
Texte parentLEGITEXT000005632345
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