Décret n°2002-261 du 22 février 2002 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 15 avril 2007 au 1er octobre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-261 du 22 février 2002
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006570323
Texte parentLEGITEXT000005632345
Référencearticle 8 du décret n°2002-261 du 22 février 2002 (version du 15 avril 2007)Légifrance →

1. Nul ne peut être nommé ingénieur-élève en application de l'article 6 ci-dessus s'il n'a souscrit l'engagement de servir dans le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts pendant huit ans au moins à compter du jour de sa titularisation. Cette obligation ne fait toutefois pas obstacle à la candidature de l'intéressé à l'Ecole nationale d'administration.

2. Si cet engagement est rompu plus de trois mois après la nomination en qualité d'ingénieur-élève par la démission, le fait ou la faute de l'intéressé, celui-ci est tenu de rembourser au Trésor une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant la scolarité ainsi qu'une fraction des frais d'études engagés. Les modalités de remboursement et de calcul de cette somme sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

3. Il est astreint au même versement en cas de démission ou d'exclusion définitive du service en cours de scolarité pour une raison autre que l'inaptitude physique.

4. Les ingénieurs-élèves sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

5. Ils reçoivent un enseignement dispensé par l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement. Ils participent dans le cadre d e cet enseignement aux études et aux recherches qui peuvent leur être confiées.

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