1. Les ingénieurs-élèves qui, antérieurement à leur admission à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement, avaient la qualité de fonctionnaire sont placés, pour la durée de leur scolarité, en position de détachement. Ils continuent à percevoir le traitement afférent à leur corps d'origine. S'ils ne satisfont pas aux examens de sortie de l'école, ils sont réintégrés dans leur corps d'origine.
Décret n°2002-261 du 22 février 2002 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 15 avril 2007 au 1er octobre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-261 du 22 février 2002
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006570325
Texte parentLEGITEXT000005632345
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