Décret n°2002-266 du 22 février 2002 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-266 du 22 février 2002
IdentifiantLEGIARTI000006208626
Texte parentLEGITEXT000005632350
Référencearticle 8 du décret n°2002-266 du 22 février 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - A l'article R. 213-1 du code rural, la référence à l'article L. 213-1 est remplacée par la référence à l'article L. 413-1 du code de l'environnement.

2. Aux articles R. 213-2 et R. 213-24 du code rural, la référence à l'article L. 213-2 est remplacée par la référence à l'article L. 413-2 du code de l'environnement.

3. A l'article R. 213-42 du code rural, la référence à l'article L. 213-3 est remplacée par la référence à l'article L. 413-3 du code de l'environnement.

4. Aux articles R. 213-1-1, R. 213-39, R. 213-40, R. 213-41, R. 213-42 et R. 213-47 du code rural, la référence à l'article L. 213-4 est remplacée par la référence à l'article L. 413-4 du code de l'environnement.

5. Aux articles R. 213-41 et R. 213-47 du code rural, la référence à l'article L. 215-5 est remplacée par la référence à l'article L. 415-1 du code de l'environnement.

6. A l'article R. 213-1 du code rural, la référence à l'article 276 du code rural est remplacée par la référence à l'article L. 214-3 du code rural.

7. II. - Les articles R. 213-9 et R. 213-32 du code rural sont ainsi rédigés :

8. « Art. R. 213-9. - Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, la demande d'autorisation présentée à ce titre vaut demande d'autorisation au titre de la présente sous-section. »

9. « Art. R. 213-32. - Lorsque l'établissement est soumis à déclaration en application de l'article L. 512-8 du code de l'environnement, une copie de la déclaration est jointe à la demande d'autorisation. »

10. III. - L'article R. 213-14 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

11. « Art. R. 213-14. - Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, le préfet procède à l'enquête publique et aux consultations conformément aux dispositions des articles 5 à 10 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006208626, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.