Loi n° 2002-282 du 28 février 2002 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2002 au 19 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 2002-282 du 28 février 2002
IdentifiantLEGIARTI000006208687
Texte parentLEGITEXT000005632363
Référencearticle 3 de la loi n° 2002-282 du 28 février 2002 (version du 1er mars 2002)Légifrance →

1. La "Fondation pour les études comparatives" est administrée par un directoire sous la surveillance d'un conseil.

2. Le conseil est composé :

3. 1° De représentants du Sénat, désignés par le président du Sénat, et de l'Assemblée nationale, désignés par le président de l'Assemblée nationale ;

4. 2° De représentants des ministères concernés, des juridictions et des institutions d'enseignement supérieur et de recherche ;

5. 3° De représentants des fondateurs mentionnés à l'article 4 ;

6. 4° De représentants des personnes ayant effectué une affectation irrévocable dans les conditions prévues à l'article 6 ;

7. 5° De personnalités qualifiées.

8. Les statuts déterminent les conditions de désignation et de renouvellement des membres du conseil et les modalités d'élection de son président.

9. Le directoire est composé de deux à cinq personnes nommées par le conseil de la Fondation pour les études comparatives en dehors de son sein.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006208687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.