Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2002 au 19 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 2002-282 du 28 février 2002
IdentifiantLEGIARTI000006276056
Texte parentLEGITEXT000005632363
Référencearticle 4 de la loi n° 2002-282 du 28 février 2002 (version du 1er mars 2002)Légifrance →
1. La "Fondation pour les études comparatives" est constituée initialement avec des apports en numéraire ou en nature dont les montants figurent dans les statuts approuvés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 9.
2. Elle entre en possession des biens immobiliers qui lui sont apportés par l'Etat, en pleine propriété ou à titre de droit d'usage ou de jouissance, à la date fixée par ledit décret.
3. Les apports initiaux peuvent être complétés par des apports effectués par des personnes publiques ou privées, dans des conditions fixées par les statuts. Ces personnes sont dénommées fondateurs ; leur admission est approuvée par décret.
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