Loi n° 2002-282 du 28 février 2002 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2002 au 19 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 2002-282 du 28 février 2002
IdentifiantLEGIARTI000006208688
Texte parentLEGITEXT000005632363
Référencearticle 5 de la loi n° 2002-282 du 28 février 2002 (version du 1er mars 2002)Légifrance →

1. Les ressources de la "Fondation pour les études comparatives" sont constituées par les produits du placement de ses fonds, les subventions de l'Etat et de toutes collectivités publiques, les dons et legs et, généralement, toutes recettes provenant de son activité.

2. L'Etat et les collectivités publiques peuvent également mettre à disposition les personnels et les biens nécessaires à l'accomplissement de son objet. Les services accomplis par les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition de la Fondation pour les études comparatives sont pris en compte pour la constitution de leur droit à pension dans les conditions prévues à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006208688, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.