1. La "Fondation pour les études comparatives" peut recevoir, en vue de la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général à but lucratif se rattachant à ses missions, l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources qu'elle gère directement sans que soit créée une personne morale nouvelle. Cette affectation peut être dénommée fondation.
Loi n° 2002-282 du 28 février 2002 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2002 au 19 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 2002-282 du 28 février 2002
IdentifiantLEGIARTI000006276057
Texte parentLEGITEXT000005632363
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