Décret n°2002-299 du 1 mars 2002 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 2 mars 2002.

TexteDécret n°2002-299 du 1 mars 2002
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006725164
Texte parentLEGITEXT000005632374
Référencearticle 8 du décret n°2002-299 du 1 mars 2002 (version du 2 mars 2002)Légifrance →

1. Jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement intérieur prévu au 2° de l'article R. 795-13 du code de la santé publique, les représentants du personnel mentionnés au 3° de l'article R. 795-4 sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'environnement.

2. L'adoption par le conseil d'administration de mesures générales relatives à l'organisation de l'établissement est différée jusqu'au remplacement des représentants du personnel mentionnés ci-dessus par des représentants élus dans les conditions prévues au 3° alinéa de l'article R. 795-4 du code de la santé publique.

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