Texte publié au Journal officiel
1. L'article D. 767-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
2. « Art. D. 767-2. - Les financements apportés par l'établissement prennent la forme :
3. « 1° De subventions qui font l'objet de convention avec l'association ou l'organisme qui en bénéficie, lorsque leur montant est supérieur au seuil pour lequel une convention est obligatoire.
4. « Ces conventions précisent :
5. « a) Les objectifs, le contenu et les conditions de réalisation de l'action entreprise ;
6. « b) Les modalités de versement et, le cas échéant, de remboursement des subventions ;
7. « c) Les conditions dans lesquelles l'établissement contrôle l'exécution des conventions et les modalités de leur résiliation ;
8. « d) Le cas échéant, les critères d'évaluation de l'action.
9. « 2° De subventions forfaitaires qui font l'objet d'une notification individuelle ; les subventions accordées sur la base d'un taux horaire ne sont pas forfaitaires.
10. « Les notifications précisent :
11. « a) Les objectifs, le contenu et les conditions de réalisation de l'action entreprise ;
12. « b) Les modalités de versement et de compte rendu de l'activité.
13. « 3° De marchés publics dans les conditions mentionnées à l'article D. 767-13. »