Loi n°2002-307 du 4 mars 2002 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2002-307 du 4 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000006493602
Texte parentLEGITEXT000005632383
Référencearticle 4 de la loi n°2002-307 du 4 mars 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le deuxième alinéa de l'article 153 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

2. « S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique. Le témoin qui ne comparaît pas encourt l'amende prévue par l'article 434-15-1 du code pénal. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006493602, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.