Article 1 LEGIARTI000006493599
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Fait à Paris, le 4 mars 2002.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Lionel Jospin La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le ministre de la défense, Alain Richard I. - L'article 380-2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le procureur général peut également faire appel des arrêts d'acquittement. » II. - L'article 380-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l'appel est formé par le procureur général et que le siège de la cour d'assises n'est pas celui de la cour d'appel, la déclaration d'appel, signée par le procureur général, est adressée sans délai, en original ou en copie, au greffe de la cour d'assises ; elle est transcrite sur le registre prévu à l'alinéa précédent et annexée à l'acte dressé par le greffier. » III. - Dans le dernier alinéa de l'article 380-13 du même code, la référence : « 380-11 » est remplacée par la référence : « 380-12 ».
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 mars 2002).