Ordonnance n°2002-327 du 7 mars 2002 · Article

Article 10

Article périmé, en vigueur du 9 mars 2002 au 30 juin 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n°2002-327 du 7 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000006208913
Texte parentLEGITEXT000005632404
Référencearticle 10 de l'ordonnance n°2002-327 du 7 mars 2002 (version du 9 mars 2002)Légifrance →

1. Il est créé au sein de l'agence un comité d'orientation composé, selon des modalités définies par décret, de représentants des usagers et des transporteurs et de personnalités qualifiées dans le domaine des transports.

2. Le conseil d'administration et le comité d'orientation qui a, préalablement, émis un avis se réunissent une fois par an avant le vote du budget pour un débat sur la politique générale de l'agence.

3. En outre, et sous peine de nullité des décisions du conseil d'administration, le conseil d'administration et le comité d'orientation qui a, préalablement, émis un avis se réunissent pour un débat avant les décisions du conseil sur les orientations stratégiques de l'agence portant sur :

4. - la conception et la planification du schéma de transports ;

5. - le volume et la répartition des investissements ;

6. - la définition du mode de désignation des exploitants pendant la période transitoire prévue à l'article 13 de la présente ordonnance ;

7. - le plan de modernisation de l'activité de transporteur public de personnes, qui traite notamment de la qualité du service de transport, de la formation des transporteurs et des aides à la modernisation de la profession et à la cessation d'activité ;

8. - la proposition de mesures spécifiques pour l'accès à l'activité de transporteur public de personnes exercée dans le département.

9. Le comité d'orientation n'est en aucun cas consulté sur la dévolution ou le retrait de l'exploitation des lignes de transport et, de façon plus générale, sur toute disposition concernant à titre individuel ou nominatif un ou plusieurs transporteurs.

Nota : NOTA : L'ordonnance n° 2002-327 du 7 mars 2002 est devenue caduque : le projet de loi de ratification (aux termes de l'article 4 de la loi d'habilitation n° 2001-503 du 12 juin 2001) devait être déposé devant le Parlement au plus tard le 30 juin 2002 ; aucun projet de loi n'a été déposé dans le délai imparti.

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