Ordonnance n°2002-327 du 7 mars 2002 · Article

Article 11

Article périmé, en vigueur du 9 mars 2002 au 30 juin 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n°2002-327 du 7 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000006208914
Texte parentLEGITEXT000005632404
Référencearticle 11 de l'ordonnance n°2002-327 du 7 mars 2002 (version du 9 mars 2002)Légifrance →

1. I. - Les recettes de l'agence comprennent notamment :

2. 1° La partie du fonds d'investissement des routes et des transports affectée à l'agence ;

3. 2° Les versements destinés au financement des transports publics prévus par l'article 6 ;

4. 3° Les versements au titre du fonds de compensation pour la taxe à la valeur ajoutée, et de la dotation globale d'équipement des départements ;

5. 4° La contribution des collectivités territoriales auxquelles l'agence est substituée. Votée par le conseil d'administration à la majorité des deux tiers, dans la limite du montant des frais de fonctionnement de l'agence tels qu'ils sont fixés par le budget de l'exercice suivant, cette contribution a un caractère obligatoire. La charge de la contribution est répartie entre l'ensemble des collectivités territoriales auxquelles l'agence est substituée, en tenant compte notamment des dépenses de fonctionnement affectées par chacune de ces collectivités à l'exercice de leurs compétences en matière de transports publics de personnes pour l'année précédant le transfert de leurs compétences à l'agence, et de leur potentiel fiscal par habitant.

6. II. - Les dépenses de l'agence comprennent notamment :

7. 1° Les indemnités et aides à la modernisation de l'activité de transporteur public de personnes ;

8. 2° Les investissements de transports intérieurs de sa compétence ;

9. 3° Les subventions d'exploitation attribuées aux transporteurs publics de personnes.

10. Les sommes perçues au titre du versement mentionné au I de l'article 6 sont affectées aux transports publics terrestres urbains des communes situées à l'intérieur des seuls périmètres de transports urbains au titre desquels il est perçu.

Nota : NOTA : L'ordonnance n° 2002-327 du 7 mars 2002 est devenue caduque : le projet de loi de ratification (aux termes de l'article 4 de la loi d'habilitation n° 2001-503 du 12 juin 2001) devait être déposé devant le Parlement au plus tard le 30 juin 2002 ; aucun projet de loi n'a été déposé dans le délai imparti.

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