1. Les conventions et autorisations mentionnées à l'article 19 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 conclues ou délivrées par les autorités organisatrices de transports dont les compétences ont été transférées à l'agence poursuivent leurs effets, si le conseil d'administration de l'agence le décide, dans une limite qui ne peut excéder quatre ans à compter du terme du délai fixé à l'article 19 susmentionné.
Ordonnance n°2002-327 du 7 mars 2002 · Article
Article 13
Article périmé, en vigueur du 9 mars 2002 au 30 juin 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°2002-327 du 7 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000006276089
Texte parentLEGITEXT000005632404
Nota : NOTA : L'ordonnance n° 2002-327 du 7 mars 2002 est devenue caduque : le projet de loi de ratification (aux termes de l'article 4 de la loi d'habilitation n° 2001-503 du 12 juin 2001) devait être déposé devant le Parlement au plus tard le 30 juin 2002 ; aucun projet de loi n'a été déposé dans le délai imparti.
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