Article périmé, en vigueur du 9 mars 2002 au 30 juin 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°2002-327 du 7 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000006208916
Texte parentLEGITEXT000005632404
Référencearticle 15 de l'ordonnance n°2002-327 du 7 mars 2002 (version du 9 mars 2002)Légifrance →
1. Une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte ayant transféré ses compétences à l'agence peut demander à ce qu'il soit mis fin à ce transfert avec l'accord du conseil d'administration de l'agence, lequel se prononce par un vote à la majorité des deux tiers de ses membres.
2. Dans ce cas, le transfert de compétence prend fin au 1er janvier de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle cet accord a été donné.
3. Les modalités selon lesquelles il est mis fin au transfert de compétence sont celles prévues à l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales.
Nota : NOTA : L'ordonnance n° 2002-327 du 7 mars 2002 est devenue caduque : le projet de loi de ratification (aux termes de l'article 4 de la loi d'habilitation n° 2001-503 du 12 juin 2001) devait être déposé devant le Parlement au plus tard le 30 juin 2002 ; aucun projet de loi n'a été déposé dans le délai imparti.
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