Ordonnance n°2002-327 du 7 mars 2002 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2002-327 du 7 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000006208917
Texte parentLEGITEXT000005632404
Référencearticle 16 de l'ordonnance n°2002-327 du 7 mars 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - L'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa du D, les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement » sont remplacés par les mots : « , des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement ou du syndicat ».

3. La dernière phrase du dernier alinéa du D est remplacée par : « Elle est répartie entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes éligibles au prorata de leur population. »

4. 2° Il est complété par un E ainsi rédigé :

5. « E. - Une partie du produit de la taxe est affectée au budget des agences des transports publics de personnes de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, à compter de leur date d'installation. Elle est consacrée :

6. « - aux frais de fonctionnement de l'agence ;

7. « - aux dépenses d'investissement, notamment immobilier, nécessaires au fonctionnement de l'agence ;

8. « - aux subventions d'exploitation attribuées aux transporteurs publics de personnes ;

9. « - aux investissements de transports intérieurs de sa compétence ;

10. « - aux aides à la modernisation de l'activité de transporteur public de personnes ;

11. « - au remboursement des emprunts que l'agence a contractés.

12. « Son montant est égal à 10 % du produit total la première année d'affectation et à 4 % les années suivantes.

13. « La partie du produit de la taxe perçue par une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte, dans les conditions du D de ce même article, est transférée à l'agence des transports publics de personnes lorsque celle-ci leur est substituée en matière de transports intérieurs de personnes. »

14. II. - L'article L. 4434-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

15. Au premier alinéa, les mots : « et au C » sont remplacés par les mots « , au C et au E », et les mots : « et aux communes » sont remplacés par les mots : « , aux communes et à l'agence des transports publics de personnes ».

16. Au deuxième alinéa, les mots : « et les communes » sont remplacés par les mots : « , les communes et l'agence des transports publics de personnes ».

17. Au troisième alinéa, après les mots : « dans les conditions prévues par le D », il est ajouté les mots : « ou par le E ».

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006208917, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.