Ordonnance n°2002-327 du 7 mars 2002 · Article

Article 3

Article périmé, en vigueur du 9 mars 2002 au 30 juin 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n°2002-327 du 7 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000006276085
Texte parentLEGITEXT000005632404
Référencearticle 3 de l'ordonnance n°2002-327 du 7 mars 2002 (version du 9 mars 2002)Légifrance →

1. I. - L'agence est substituée de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes dans leurs droits et obligations, sans que le cocontractant puisse prétendre à résiliation ou indemnisation.

2. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties.

3. II. - La collectivité, l'établissement public ou le syndicat mixte qui transfère ses compétences en application du II de l'article 2 en informe ses cocontractants.

4. Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du représentant de l'Etat.

5. III. - La mise à disposition de l'agence des biens utilisés pour l'exercice des compétences transférées est soumise aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2, et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales.

6. IV. - Des conventions, signées entre l'agence et les collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes, fixent les conditions de la mise à disposition éventuelle du personnel correspondant aux compétences mentionnées ci-dessus.

Nota : NOTA : L'ordonnance n° 2002-327 du 7 mars 2002 est devenue caduque : le projet de loi de ratification (aux termes de l'article 4 de la loi d'habilitation n° 2001-503 du 12 juin 2001) devait être déposé devant le Parlement au plus tard le 30 juin 2002 ; aucun projet de loi n'a été déposé dans le délai imparti.

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