Ordonnance n°2002-327 du 7 mars 2002 · Article

Article 6

Article périmé, en vigueur du 9 mars 2002 au 30 juin 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n°2002-327 du 7 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000006276088
Texte parentLEGITEXT000005632404
Référencearticle 6 de l'ordonnance n°2002-327 du 7 mars 2002 (version du 9 mars 2002)Légifrance →

1. I. - Les agences substituées aux communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes en matière de transports publics de personnes exercent leurs compétences relatives au versement prévu par les articles L. 2333-64 et suivants du code général des collectivités territoriales.

2. II. - 1° Les agences mentionnées au I ci-dessus peuvent instituer dans leur ressort un versement particulier destiné au financement des transports publics. Les conditions d'assujettissement, de recouvrement et de remboursement de ce versement sont identiques à celles prévues par les articles L. 2333-64 et suivants du même code.

3. Le taux de ce versement particulier ne peut excéder 0,5 %. Sous réserve des dispositions du 3° ci-dessous, le versement n'est pas cumulable avec le versement prévu à l'article L. 5722-7 du même code ;

4. 2° Lorsqu'il existe un périmètre de transports urbains, le taux du versement particulier est, le cas échéant, réduit de sorte que la somme du taux de ce versement et du taux institué en application de l'article L. 2333-67 du même code n'excède pas le taux maximum autorisé au titre de ce même article ;

5. 3° Lorsqu'un syndicat mixte créé en application de l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 n'a pas transféré ses compétences à l'agence et a institué le versement prévu à l'article L. 5722-7 précité, le taux du versement particulier est, le cas échéant, réduit de sorte que :

6. - la somme du taux du versement particulier et des taux des versements prévus aux articles L. 2333-67 et L. 5722-7 précités n'excède pas le taux maximum mentionné au 2° ci-dessus ;

7. - la somme des taux du versement particulier et du versement prévu à l'article L. 5722-7 précité n'excède pas 0,5 % ;

8. 4° A compter de la date d'institution du versement particulier par l'agence, les syndicats mixtes mentionnés à l'article 30-1 de la loi du 30 décembre 1982 précitée ne peuvent plus instituer le versement prévu à l'article L. 5722-7 précité.

Nota : NOTA : L'ordonnance n° 2002-327 du 7 mars 2002 est devenue caduque : le projet de loi de ratification (aux termes de l'article 4 de la loi d'habilitation n° 2001-503 du 12 juin 2001) devait être déposé devant le Parlement au plus tard le 30 juin 2002 ; aucun projet de loi n'a été déposé dans le délai imparti.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006276088, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.