1. A titre transitoire, les instances composées de directeurs d'organismes locaux et régionaux qui fonctionnaient au 1er janvier 2002 auprès des directeurs des caisses nationales et de l'ACOSS désignent leur représentant dans les conditions fixées à l'article D. 224-5 du code de la sécurité sociale. Le mandat des membres du comité exécutif des directeurs ainsi désignés est limité à un an. Il prend fin dès la désignation des représentants des comités de branche dans les conditions prévues par l'article D. 224-5 du même code.
Décret n°2002-338 du 6 mars 2002 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 13 mars 2002.
TexteDécret n°2002-338 du 6 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000006208964
Texte parentLEGITEXT000005632413
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.