Décret n°2002-370 du 14 mars 2002 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 21 mars 2002.

TexteDécret n°2002-370 du 14 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000006209244
Texte parentLEGITEXT000005632459
Référencearticle 3 du décret n°2002-370 du 14 mars 2002 (version du 21 mars 2002)Légifrance →

1. Les fonctionnaires exerçant les fonctions d'assistant de la Cour des comptes à la date de publication du présent décret, y compris ceux de catégorie B, doivent demander dans un délai de six mois à compter de cette date :

2. 1° Soit à être maintenus dans la position qu'ils occupent jusqu'au terme de la durée prévue pour cette dernière. Dans le cas où l'arrêté prononçant la position ne prévoit pas de durée, le maintien en fonction est limité à une période d'un an à compter de la fin du délai de six mois précité ;

3. 2° Soit être détachés en application des dispositions de l'article R. 112-26 du code des juridictions financières. Les intéressés sont alors classés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 124-2 de ce code. Toutefois, si l'indice de rémunération de leur grade est supérieur à celui de l'échelon terminal de l'emploi, les intéressés conservent cet indice à la date de classement et pour la durée du détachement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006209244, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.