Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2002 au 23 novembre 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-371 du 14 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000006209251
Texte parentLEGITEXT000005632460
Référencearticle 5 du décret n°2002-371 du 14 mars 2002 (version du 21 mars 2002)Légifrance →
1. Lorsque la Commission des opérations de bourse statue par voie de consultation écrite en application du 4° de l'article L. 621-5 du code monétaire et financier, son président recueille, dans un délai qu'il fixe mais qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrables, les votes des membres de la commission, ainsi que, sauf en matière de décisions individuelles, les observations du représentant du ministre chargé de l'économie. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, la délibération intervient au cours de la réunion suivante.
2. Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres de la commission dans le délai fixé par le président.
3. Le président informe, dans les meilleurs délais, les membres de la commission et, lorsqu'il y a lieu, le représentant du ministre chargé de l'économie, de la décision prise par la commission.
4. Les décisions prises par voie de consultation écrite sont annexées au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et des membres n'ayant pas pris part à la consultation.
5. Lorsqu'en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 621-4 du code monétaire et financier, un membre déclare devoir s'abstenir lors d'une consultation écrite, il est réputé avoir voté au sens du deuxième alinéa du présent article.
Nota : Nota : Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Aller plus loin
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