Décret n°2002-374 du 20 mars 2002 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2002 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-374 du 20 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000018504459
Texte parentLEGITEXT000005632464
Référencearticle 2 du décret n°2002-374 du 20 mars 2002 (version du 21 mars 2002)Légifrance →

1. Les personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 12-10-1 du code du travail qui sollicitent le bénéfice d'une convention mentionnée à cet article en font la demande au préfet du département. Cette demande se traduit par le dépôt d'un dossier qui comprend notamment les pièces suivantes :

2. -la présentation de l'organisme employeur, de son projet et de ses objectifs ;

3. -le nombre et les caractéristiques des postes ;

4. -la ou les zones urbaines sensibles ou le ou les autres territoires prioritaires des contrats de ville au bénéfice duquel le projet doit se mettre en place ;

5. -pour les organismes privés à but non lucratif, les statuts et les comptes pour le dernier exercice complet, soit le compte de résultat et le bilan lorsque celui-ci est établi ;

6. -le budget prévisionnel de l'action, précisant notamment les contributions financières au titre de la rémunération, de la formation ou de l'encadrement obtenues en dehors de l'Etat.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D5134-147 du Code du travail et D5134-148 du Code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018504459, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.