Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-374 du 20 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000018504454
Texte parentLEGITEXT000005632464
Référencearticle 3 du décret n°2002-374 du 20 mars 2002 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. Les projets retenus font l'objet d'une convention par poste signée entre l'employeur, l'Etat, représenté par le préfet de département, et l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, représentée par son délégué départemental.
2. La durée pour laquelle la convention est signée ne peut excéder trois ans.
3. La convention peut être renouvelée par accord exprès des parties.
4. La convention précise :
5. -la nature du projet ;
6. -la durée hebdomadaire de travail qui doit être conforme aux dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-15-4 et L. 220-1 à L. 221-27 du code du travail ;
7. -les caractéristiques du poste et de l'activité engagée au regard des besoins à satisfaire ;
8. -le montant et les modalités de versement de l'aide versée par l'agence et les modalités du contrôle de l'application de la convention ;
9. -le cas échéant, la dérogation du préfet sur le lieu de résidence de l'adulte-relais mentionnée au premier alinéa de l'article L. 12-10-1 du code du travail.
10. Aucune embauche ne peut intervenir avant la date de la signature de la convention.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D5134-149 du Code du travail, D5134-150 du Code du travail, D5134-151 du Code du travail et D5134-152 du Code du travail.
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