Décret n°2002-374 du 20 mars 2002 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-374 du 20 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000018504447
Texte parentLEGITEXT000005632464
Référencearticle 7 du décret n°2002-374 du 20 mars 2002 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. La convention peut être résiliée par le préfet, notamment en cas de non-respect par l'employeur des clauses de la convention. Le préfet, en sa qualité de délégué de l'agence, peut demander le reversement des sommes indûment perçues.

2. Lorsque l'aide est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, celle-ci est résiliée d'office. Les sommes indûment perçues donnent lieu à reversement.

3. La convention est également résiliée d'office lorsque l'employeur n'a pas, sans justification, transmis pendant deux trimestres consécutifs les pièces prévues à la convention.

4. La convention peut être résiliée par l'employeur. Celui-ci doit en avertir le préfet avec un préavis de deux mois.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article D5134-154 du Code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018504447, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.