Arrêté du 18 mars 2002 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 27 mars 2022.

TexteArrêté du 18 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000045416375
Texte parentLEGITEXT000005632479
Référencearticle 2 de l'arrêté du 18 mars 2002 (version du 27 mars 2022)Légifrance →

1. La liste des catégories de prêts prévue à l'article R. 452-3 du code de la construction et de l'habitation comprend les prêts correspondant dans le même code :

2. -aux articles R. 323-3, R. 323-10 et R. 323-13 pour l'amélioration de logements locatifs sociaux ;

3. -aux articles R. 331-1, R. 331-14 et R. 331-15, excepté ceux mentionnés à l'article R. 331-17, ainsi qu'aux articles R. 372-1, R. 372-3 et R. 372-17 pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs aidés.

4. Cette liste comprend, en outre, les catégories suivantes qui ne relèvent pas de prêts mentionnés par le code de la construction et de l'habitation et qui visent à financer :

5. -l'amélioration de logements locatifs sociaux ;

6. -l'acquisition de terrains lorsque l'acquéreur s'est engagé à y construire à terme majoritairement des logements locatifs sociaux ;

7. -l'acquisition par un organisme mentionné à l'article 3 de logements locatifs sociaux existants à un autre de ces organismes ;

8. -l'amélioration du potentiel financier des organismes visés à l'article 3 qui, en raison des opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements locatifs sociaux engagées, sont susceptibles de connaître une dégradation de leur situation financière ;

9. -le renforcement du potentiel financier des organismes mentionnés à l'article 3 en vue de l'accélération des opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements locatifs sociaux ;

10. -la construction, l'acquisition ou l'amélioration de logements ou de structures d'hébergement mises en œuvre par les organismes mentionnés au quatrième alinéa de l'article 3 dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code précité ;

11. -la construction, l'acquisition ou l'amélioration d'immeubles en vue de la production de résidences hôtelières à vocation sociale définies à l'article L. 631-11 dudit code ou d'hôtels meublés destinés à l'hébergement temporaire de personnes en difficulté.

12. Pour l'application du présent article, les résidences hôtelières à vocation sociale susvisées et les hôtels meublés destinés à l'hébergement temporaire de personnes en difficulté sont assimilés à des logements sociaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045416375, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.