1. Pour le calcul de la durée légale, les heures de permanence effectuées dans l'officine pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés tel que défini à l'article L. 5125-22 du code de la santé publique sont décomptées sur la base de 25 % du temps de présence passé en service de garde ou d'urgence.
Décret n°2002-386 du 21 mars 2002 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 23 mars 2002.
TexteDécret n°2002-386 du 21 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000006209402
Texte parentLEGITEXT000005632482
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