Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2002-395 du 22 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000006209446
Texte parentLEGITEXT000005632492
Référencearticle 15 du décret n°2002-395 du 22 mars 2002Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 513-23 du même code est ainsi rédigé :
2. « Art. R. 513-23. - Le tribunal d'instance statue sur les recours mentionnés à l'article R. 513-21-2 jusqu'au jour du scrutin, sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. »
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