Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-395 du 22 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000006209447
Texte parentLEGITEXT000005632492
Référencearticle 16 du décret n°2002-395 du 22 mars 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La première phrase du premier alinéa de l'article R. 513-24 du même code est ainsi rédigée :

2. « La décision prise par le tribunal d'instance, en application des articles R. 513-21 et R. 513-21-2, est notifiée immédiatement par le secrétariat-greffe au requérant et, s'il y a lieu, aux électeurs intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006209447, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.