Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2002-395 du 22 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000006209457
Texte parentLEGITEXT000005632492
Référencearticle 26 du décret n°2002-395 du 22 mars 2002Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article R. 513-38 du même code, il est inséré un nouvel article R. 513-38-1 ainsi rédigé :
2. « Art. R. 513-38-1. - Le tribunal d'instance statue sans formalité dans les dix jours. Sa décision est notifiée immédiatement par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis dans les trois jours au préfet et au procureur de la République lorsque ces autorités ne sont pas parties à la procédure. La décision n'est pas susceptible d'opposition. »
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