Arrêté du 6 mars 2002 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 27 mars 2002.

TexteArrêté du 6 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000006209589
Texte parentLEGITEXT000005632506
Référencearticle 3 de l'arrêté du 6 mars 2002 (version du 27 mars 2002)Légifrance →

1. 1° Dans le cas où le conjoint collaborateur du bénéficiaire de la dotation d'installation exerce une activité agricole à titre principal sur l'exploitation dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 343-9 du code rural, le montant de la dotation peut être majoré dans la limite des montants maximaux suivants :

2. 52 400 euros dans les communes ou fractions de communes classées en zone de montagne, en application du décret du 3 juin 1977 susvisé ;

3. 32 600 euros en zone défavorisée au sens du décret du 3 juin 1977, à l'exception des communes ou fractions de communes situées en zone de montagne ;

4. 25 300 euros dans les autres communes du territoire métropolitain.

5. 2° Lorsque le conjoint s'installe dans les conditions prévues par les articles R. 343-4 et R. 343-5 du code rural, le montant cumulé des dotations d'installation perçu par le ménage ne peut excéder les montants maximaux fixés au 1° du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006209589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.