1. Si le bénéficiaire cesse, avant le terme du délai de dix ans, de remplir les engagements auxquels il a souscrit, il est tenu de rembourser les aides perçues en application de l'article R. 343-18 du code rural.
Arrêté du 6 mars 2002 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 27 mars 2002.
TexteArrêté du 6 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000006209594
Texte parentLEGITEXT000005632506
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